JORF n°0245 du 21 octobre 2010

CHAPITRE IER : PREVISIONS BUDGETAIRES

Article 29

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des établissements publics.
Le budget est élaboré et proposé par le directeur. Il est approuvé par le conseil d'administration.
Des modifications peuvent être apportées en cours d'exercice. Elles sont approuvées selon les mêmes formes que celles présidant à l'élaboration du budget.
Le budget est voté soit par chapitre, soit par article. Le niveau de vote des crédits relève de la compétence du conseil d'administration.
L'ordonnateur est autorisé à effectuer à l'intérieur d'un chapitre des virements de crédits n'ayant pas d'incidence sur le montant total voté par chapitre. Il rend compte des virements effectués lors du plus prochain conseil d'administration.

Article 30

La comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article 1er est tenue dans les conditions définies par un plan comptable s'inspirant du plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par les ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
Les mêmes ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste, le contenu et la forme des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article 31

Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires un mois après leur transmission à la collectivité de rattachement.
Le délai court à compter de la date de réception des délibérations budgétaires par le haut-commissaire de la République et par la collectivité de rattachement.
La collectivité de rattachement dispose d'un mois pour s'opposer à la délibération. Toute opposition est effectuée par écrit. Le silence de la collectivité de rattachement vaut approbation.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'ordonnateur peut mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en cas d'adoption du budget avant cette date, l'ordonnateur peut, sur autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Article 32

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Toutefois, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l'ordonnateur.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du haut-commissaire de la République prise sur avis du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article 33

Des autorisations de programmes et des crédits de paiement peuvent être instituées en section d'investissement, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions ou de délibérations au titre desquelles l'établissement s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers.
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par délibération du conseil d'administration ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Article 34

Les autorisations d'engagement et des crédits de paiement peuvent être instituées en section d'exploitation, après délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses d'exploitation. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par délibération du conseil d'administration ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées à titre exceptionnel.
Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'exploitation s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Article 35

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes et les autorisations d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.