JORF n°0245 du 21 octobre 2010

CHAPITRE III : OPERATIONS DE TRESORERIE

Article 23

Le comptable est chargé de l'exécution de l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissements des fonds de l'établissement.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial des provinces et ceux constitués entre les provinces peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 24

L'établissement public peut faire face à ses besoins de trésorerie en faisant appel à des instruments de crédit à court terme auprès d'établissements bancaires.