JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Article 20

Article 20

Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
― l'indisponibilité des crédits ;
― l'absence de justification de service fait ;
― le caractère non libératoire du règlement ;
― l'insuffisance des fonds disponibles ;
― l'absence du caractère exécutoire des actes.
En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.


Historique des versions

Version 1

Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

― l'indisponibilité des crédits ;

― l'absence de justification de service fait ;

― le caractère non libératoire du règlement ;

― l'insuffisance des fonds disponibles ;

― l'absence du caractère exécutoire des actes.

En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.