JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Article 19

Article 19

Lorsque le comptable a, en application de l'article 18, suspendu le paiement d'un mandat de dépense, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le comptable de payer.
Son ordre de réquisition est notifié sans délai par ses soins, d'une part, au haut-commissaire de la République, d'autre part, à la collectivité compétente, sous couvert du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.


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Version 1

Lorsque le comptable a, en application de l'article 18, suspendu le paiement d'un mandat de dépense, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le comptable de payer.

Son ordre de réquisition est notifié sans délai par ses soins, d'une part, au haut-commissaire de la République, d'autre part, à la collectivité compétente, sous couvert du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.