Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

Article 26

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2017

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-984 du 10 mai 2017art. 31

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-639 du 19 mai 2016art. 5

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31

Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'anciennetéacquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise 4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans le présent corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise