Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE

Abrogée1 juillet 2017

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2017

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 30 juin 2017

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE
Article 26