Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 69

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ;

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 30Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 85

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ;

Il est tenu compte de la situation respective des femmeset des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directricesde gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respectivedes femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 39

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 6 juillet 2010

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au samedi 30 juin 2007

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 18 janvier 1994

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.