JORF n°0227 du 30 septembre 2010

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Article 9

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades.

Article 10

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

Article 11

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés| SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 12

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 13

Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 14

I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :

| DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés| |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Au-delà de 22 ans | 7e échelon | | Entre 18 et 22 ans | 6e échelon | | Entre 14 et 18 ans | 5e échelon | | Entre 10 et 14 ans | 4e échelon | | Entre 7 et 10 ans | 3e échelon | | Entre 4 et 7 ans | 2e échelon | | Avant 4 ans | 1er échelon |

| DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er juillet 2012| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés| |---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Au-delà de 22 ans | 8e échelon | | Entre 18 et 22 ans | 7e échelon | | Entre 14 et 18 ans | 6e échelon | | Entre 12 et 14 ans | 5e échelon | | Entre 10 et 12 ans | 4e échelon | | Entre 7 et 10 ans | 3e échelon | | Entre 4 et 7 ans | 2e échelon | | Avant 4 ans | 1er échelon |

II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.

Article 15

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Article 16

Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.

Article 17

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 18

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.