JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Arrêté du 20 septembre 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » (ADETEF), ensemble les arrêtés des 23 septembre 2003, 14 mars 2008 et 27 avril 2010 portant approbation de modifications de cette convention,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'ADETEF, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que toutes commissions ou organes existant au sein du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
― la situation de l'exécution du budget ;
― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation de la trésorerie ;
― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;
― l'état récapitulatif des engagements juridiques (accords de partenariat, contrats, marchés, conventions, commandes et baux, etc).

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
― les demandes de versement de subventions accordées par l'Etat ;
― les contrats de travail, contrats de mission ou contrats équivalents ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;
― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;
― les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
― les transactions ;
― les admissions en non-valeur ;
― les engagements immobiliers, dont les prises à bail ;
― les garanties, avals, hypothèques et cautions ;
― les décisions de portée générale relatives à la stratégie et au fonctionnement du groupement.

Article 5

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons par écrit. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 6

6.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable en vertu du présent arrêté, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président du conseil d'administration, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
6.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 7

L'arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » (ADETEF) est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2010.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général,

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

V. Berjeot