Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;

2° Le troisième grade comporte neuf échelons.

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique (Actes professionnels des infirmiers en situation d'urgence). Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code (Rôle des infirmiers et infirmières dans les actions de santé).
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 (Rôles des infirmiers en bloc opératoire) et R. 4311-13 (Rôle des infirmières spécialisées dans les soins aux enfants) du code de la santé publique.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3