JORF n°0227 du 30 septembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.

Article 2

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;

2° Le troisième grade comporte neuf échelons.

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.

Article 3

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.