JORF n°0221 du 23 septembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public, aux ouvriers de l'Etat et aux militaires. Ces agents, lorsqu'ils exercent une activité du ministère de la défense ou de l'un de ses établissements publics, confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d'une société nationale, peuvent, sous les conditions ci-après définies, être mis à la disposition de cet organisme ou de cette société.

La mise à la disposition peut intervenir auprès :

1° D'un organisme de droit privé lié au ministère de la défense ou à l'un de ses établissements publics par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;

2° D'une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné au 1°.

II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent être mis à la disposition d'une entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat mentionné au premier alinéa du I.

III.-L'organisme privé, la société nationale et l'entreprise mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I et au II sont dénommés ci-après " organisme d'accueil ".

Article 2

La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement.

La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3.

L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.

La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.

Lorsque l'organisme d'accueil est une entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d'une période de cinq ans, l'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d'exécution des prestations.

En l'absence de demande de renouvellement, l'agent est réemployé dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11.

Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir.

La décision de mise à la disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.

Article 3

La mise à la disposition d'un agent est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre le ministre de la défense, ou le directeur de l'établissement public et l'organisme d'accueil.

Dans le cas où l'organisme d'accueil est l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la convention est conclue entre cette entreprise, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public.

Cette convention définit la nature des activités exercées par l'agent mis à la disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à la disposition d'un ou de plusieurs agents.

Elle précise les modalités d'information respective entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil lors des décisions prises en application des articles 5 à 9 et 11.

Elle mentionne, le cas échéant, pour les agents non titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée et pour les militaires servant en vertu d'un contrat, la possibilité de se voir proposer, à l'issue de ce contrat, un contrat régi par le code du travail.

La convention de mise à la disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.

Article 4

L'agent mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

Une convention signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 et annexée au contrat mentionné au 1° de l'article 1er fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision.

Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.

Article 5

Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6.

Article 6

I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition.
L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et, à l'égard des militaires mis à sa disposition, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du code de la défense.
II. ― L'agent mis à la disposition ne peut être indemnisé par l'organisme d'accueil que des frais de déplacements ou de missions auxquels il est exposé dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

Article 7

Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense ou à l'établissement public, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.

Article 8

Le ministère de la défense ou l'établissement public exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.