JORF n°0221 du 23 septembre 2010

Article 7

Article 7

Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.


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Version 1

Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.