JORF n°0221 du 23 septembre 2010

Article 8

Article 8

Le ministère de la défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil.


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Version 1

Le ministère de la défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil.