Article 10
La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
La décision de mise à la disposition précise, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le militaire est réaffecté sur un emploi de son grade.
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La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
La décision de mise à la disposition précise, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le militaire est réaffecté sur un emploi de son grade.
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A l'échéance du contrat mentionné au 1° de l'article 1er, ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.
La mise à la disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée sur demande du ministère de la défense ou du militaire, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le militaire demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation.
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut également être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret.
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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