Article 8
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023 - art. 7
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Article 9
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023 - art. 7
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023 - art. 7
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.