Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010

Article 8

Créé le 10 mars 2011

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1134 du 4 décembre 2023art. 7

En vigueur du jeudi 10 mars 2011 au mercredi 6 décembre 2023

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.