Décret n°2009-786 du 23 juin 2009

Article 4

Créé le 26 juin 2009 · En vigueur depuis le 19 octobre 2011

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13 du code de procédure pénale :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― surnom, alias ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― adresse (s) ;
― numéro (s) de téléphone ;
― profession (s) ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;

2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse (s) ;
― photographie ;

3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse (s) ;
― photographie ;

4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse (s) ;
― numéro (s) de téléphone ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.

Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 octobre 2011

Modifié parDécret n°2011-1308 du 14 octobre 2011art. 5

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel

1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13du code de procédure pénale : ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ; ― surnom, alias ; ― sexe ; ― date et lieu de naissance ; ― situation familiale ; ― adresse (s) ; ― numéro (s) de téléphone ; ― profession (s) ; ― signalement ; ― photographie ; ― état de la personne ; ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;

2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 dumême code : ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ; ― date de naissance ; ― adresse (s) ; ― photographie ;

3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 dumême code : ― nom de famille, nom d'usage, prénoms ; ― date de naissance ; ― adresse (s) ; ― photographie ;

4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 dumême code : ― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ; ― sexe ; ― date et lieu de naissance ; ― adresse (s) ; ― numéro (s) de téléphone ; ― signalement ; ― photographie ; ― état de la personne ; ― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.

Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au mardi 18 octobre 2011

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― surnom, alias ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― profession(s) ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;
2° Concernant les personnes mentionnées au 2° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
3° Concernant les personnes mentionnées au 3° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.
Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.