JORF n°0145 du 25 juin 2009

Article 4

Article 4

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― surnom, alias ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― profession(s) ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;
2° Concernant les personnes mentionnées au 2° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
3° Concernant les personnes mentionnées au 3° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.
Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


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Version 1

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée :

― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;

― surnom, alias ;

― sexe ;

― date et lieu de naissance ;

― situation familiale ;

― adresse(s) ;

― numéro(s) de téléphone ;

― profession(s) ;

― signalement ;

― photographie ;

― état de la personne ;

― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;

2° Concernant les personnes mentionnées au 2° du II de l'article 21-1 de la même loi :

― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;

― date de naissance ;

― adresse(s) ;

― photographie ;

3° Concernant les personnes mentionnées au 3° du II de l'article 21-1 de la même loi :

― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;

― date de naissance ;

― adresse(s) ;

― photographie ;

4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 21-1 de la même loi :

― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;

― sexe ;

― date et lieu de naissance ;

― adresse(s) ;

― numéro(s) de téléphone ;

― signalement ;

― photographie ;

― état de la personne ;

― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.

Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.