JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE IV : REGLEMENTATION DES ACTIVITES PASTORALES, AGRICOLES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET FORESTIERES

Article 11

Les pratiques pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique.

Article 12

I. ― Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées. Elles s'exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux pratiques alors en usage.
II. ― L'exploitation agricole de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-26 du code de l'environnement.
Lorsque l'exploitation agricole d'une nouvelle parcelle nécessite le défrichement de celle-ci, cette autorisation et celle prévue par l'article 9 sont sollicitées et instruites conjointement.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'impact de l'exploitation envisagée sur les espèces et les habitats s'avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion, compte tenu en particulier des mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier.
III. ― Les pratiques mises en œuvre sur les parcelles nouvellement exploitées peuvent être réglementées par le préfet après avis du conseil scientifique, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l'utilisation d'engrais, d'intrants et de produits phytosanitaires.
IV. ― Les modifications substantielles des pratiques d'exploitation et les changements de nature des cultures sont soumis à déclaration préalable, sans préjudice de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Ces modifications et changements ne peuvent être opérés qu'au profit de pratiques ou cultures traditionnelles dans la réserve ou lorsqu'ils contribuent à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la réserve. Un arrêté du préfet est pris, après avis du conseil scientifique, pour la mise en œuvre de ces dernières dispositions.

Article 13

Les activités industrielles et commerciales sont interdites.
Toutefois, les activités de transformation des produits agricoles et les activités commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Des activités nouvelles peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve si elles ont pour objet :
1° La transformation et la vente des produits des exploitations agricoles situées dans la réserve ou la découverte de ces dernières ;
2° L'hébergement du public effectué en complément d'une activité agricole ;
3° La découverte des milieux naturels et la pratique de loisirs de nature non motorisés ;
4° L'animation et la gestion de la réserve.

Article 14

I. ― Les opérations d'exploitation forestière et les travaux forestiers modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont soumis à l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Lorsque ces opérations et travaux sont prévus par le plan de gestion de la réserve approuvé, l'autorisation spéciale est remplacée par une déclaration préalable au préfet effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement.
II. ― Sont toutefois dispensés d'autorisation ou de déclaration les opérations et travaux prévus par un document de gestion forestière déclaré conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4 du code forestier ou ayant recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées par l'article L. 11 de ce code, par application dudit article.
III. ― Lorsqu'ils ne sont pas prévus dans un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier, les opérations d'exploitation forestière et les travaux forestiers, qu'ils modifient ou non l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être réglementés par le préfet après avis du conseil scientifique.