JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

I. ― Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, y compris des boues d'épuration ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3° De perturber ou de modifier l'écoulement des eaux ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
6° De réaliser des inscriptions.
II. ― Les interdictions édictées par le 1° et le 2° ne sont pas applicables à l'utilisation d'engrais, d'intrants et de produits phytosanitaires sur les parcelles faisant l'objet d'une exploitation agricole, qui peut être réglementée par le préfet dans les cas et conditions prévus par l'article 12. L'épandage des boues d'épuration est toutefois interdit.
III. ― Les travaux soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 sont réputés bénéficier d'une dérogation à l'interdiction édictée par le 3° lorsqu'ils ont été autorisés ou ont fait l'objet d'une déclaration préalable indiquant expressément leur incidence sur l'écoulement des eaux à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
IV. ― L'interdiction édictée par le 4° n'est pas applicable aux aéronefs militaires mentionnés à l'article 18. Elle n'est pas davantage applicable à l'utilisation d'objets sonores pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les opérations réalisées dans le cadre de la défense de la forêt contre les incendies ou pour les besoins de la gestion de la réserve, avec l'autorisation du préfet.
VI. ― L'interdiction édictée par le 6° n'est pas applicable aux inscriptions nécessaires aux délimitations foncières, aux marquages forestiers ainsi qu'à l'information, la circulation et la sécurité du public.
Il peut être dérogé à cette interdiction pour la signalisation de la vente des produits agricoles et de l'offre de prestations d'accueil et d'hébergement du public situées dans la réserve ainsi que dans les parcelles qui y sont enclavées, avec l'autorisation du préfet.
Cette interdiction n'est pas opposable aux signalisations temporaires mises en place à l'occasion de rassemblements et de manifestations autorisés en application de l'article 21 pendant la durée nécessaire à leur organisation et leur déroulement.

Article 5

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
La collecte des minéraux ainsi que les prélèvements de terre, de roche et de sable sont interdits, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 6

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve.
II. ― Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
3° Aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. ― N'est pas soumise à l'interdiction édictée par le 1° du I l'introduction de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement, dans les jardins attenants aux habitations ou à proximité de celles-ci, à moins que ces végétaux appartiennent à des espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique.
IV. ― Sous réserve des droits des propriétaires, n'est pas soumise à l'interdiction prévue par le 2° du I la cueillette de végétaux et de champignons à des fins de consommation personnelle effectuée selon les usages en vigueur à la date de publication du présent décret, qui peut toutefois être réglementée par le préfet, après avis du conseil scientifique.
V. ― Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.

Article 7

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. ― Les dispositions du 1° du I ne sont pas applicables aux opérations de renforcement prises pour les besoins des activités de pêche et de chasse, sous réserve que les animaux introduits appartiennent à des espèces locales.
Les dispositions des 2° et 3° du I ne sont pas applicables aux mêmes activités lorsqu'elles sont pratiquées conformément à la réglementation en vigueur, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
IV. ― Ne sont pas soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I les opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
V. ― L'interdiction édictée par le 3° du I n'est pas opposable aux aéronefs militaires mentionnés à l'article 18. Elle n'est pas davantage opposable aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement, sans que les limitations découlant de cette proportionnalité puissent aboutir à les remettre en cause.
VI. ― Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.