JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE V : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION, AUX ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 15

I. ― Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1° La circulation des piétons ;
2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les sentiers et les itinéraires de sports de nature identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et forestiers.
II. ― L'accès des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet, après avis du conseil scientifique.
III. ― Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions.

Article 16

I. ― L'accès des chiens à tout ou partie de la réserve peut être réglementé par le préfet, après avis du conseil scientifique.
II. ― Hors les secteurs et périodes faisant le cas échéant l'objet d'une réglementation, la circulation des chiens est autorisée sous réserve qu'ils soient tenus en laisse.
Cette disposition n'est pas applicable aux chiens appartenant à des personnes résidant dans la réserve ou dans des zones enclavées dans la réserve, lorsqu'ils circulent à proximité des habitations.
Elle n'est pas davantage applicable aux chiens qui participent, sous le contrôle des personnes qui s'y livrent :
1° Aux activités de surveillance, de conduite et de protection des troupeaux ;
2° A l'exercice de la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
3° A des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A des opérations de régulation des espèces prévues par l'article 7.

Article 17

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
III. ― Elle n'est pas davantage applicable aux véhicules utilisés pour les activités d'entretien et de surveillance de la réserve, d'entretien des aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ainsi que pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les services publics, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et opérations.

Article 18

I. ― Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit.
II. ― Il peut être dérogé à cette interdiction pour la pratique de l'aéromodélisme, ainsi que, à titre exceptionnel, pour la réalisation de travaux effectués dans la réserve, par une autorisation délivrée par le préfet.
III. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs effectuant des opérations de décollage et d'atterrissage et les manœuvres qui s'y rattachent sur l'aérodrome du Luc - Le Cannet-des-Maures.
IV. ― Cette interdiction n'est pas davantage applicable :
― aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
― aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;
― aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions.
V. ― Pour les aéronefs militaires, un protocole établi conjointement par le préfet et l'autorité militaire adapte les secteurs survolés et les périodes de survol ainsi que les exercices et entraînements pratiqués aux rythmes biologiques des espèces, afin d'en minimiser l'incidence sur les espèces présentes dans la réserve et notamment de préserver l'avifaune. Ce protocole ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des exercices et entraînements aériens que l'autorité militaire jugerait nécessaire d'organiser pour les besoins de missions de défense particulières.

Article 19

La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le préfet peut, en outre, après avis du conseil scientifique, réglementer l'exercice de la chasse et de la pêche, notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités. Il peut également réglementer les activités qui leur sont liées, notamment les mesures de renforcement des espèces de gibier et de poissons ainsi que l'entretien des équipements et la réalisation de cultures destinés à l'activité cynégétique.
Par dérogation à l'article 20, l'usage d'embarcations pour la pêche est autorisé, à l'exception de celui d'embarcations à moteur, qui est interdit.

Article 20

I. ― Les activités motorisées de loisirs sont interdites en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
II. ― Les activités nautiques et aquatiques sont interdites. Cette interdiction ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
III. ― Les autres activités de loisirs et sports de nature peuvent être réglementés par le préfet en vue d'assurer la protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, après avis du conseil scientifique.

Article 21

I. ― Les rassemblements et manifestations, notamment à caractère sportif et touristique, sont soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique, exception faite des démonstrations et compétitions d'aéromodélisme qui sont interdites.
La demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation des impacts pouvant être engendrés par l'événement envisagé sur la faune, la flore et les habitats naturels, réalisée par le pétitionnaire.
II. ― Ces dispositions ne sont pas applicables aux rassemblements et manifestations organisés ou encadrés par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 332-8 du code de l'environnement.

Article 22

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac, sont interdits.
Cette interdiction n'est applicable ni au campement ou bivouac pratiqué à proximité des habitations lorsqu'il n'est pas organisé dans un but lucratif, ni à celui pratiqué par les bergers dans le cadre de leur activité pastorale.