JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE III : REGLES APPLICABLES AUX TRAVAUX

Article 8

Les opérations de débroussaillement, quel qu'en soit l'objet, doivent être effectuées en tenant compte, dans le choix des périodes auxquelles elles sont effectuées, des rythmes biologiques des espèces animales présentes dans les secteurs affectés et en utilisant les méthodes les plus respectueuses des espèces animales et végétales en cause ainsi que de leurs sites de reproduction, afin d'en assurer une préservation optimale.
Ces opérations peuvent être soumises à une réglementation prise par le préfet après avis du conseil scientifique, portant sur les périodes, secteurs, méthodes et modalités selon lesquels lesdites opérations peuvent être réalisées.

Article 9

Tout défrichement, quel qu'en soit l'objet et l'ampleur, est soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, ou à déclaration dans les cas prévus par l'article R. 332-26 du même code, sans préjudice de l'application des dispositions du code forestier.
Lorsque le défrichement a pour objet de permettre la réalisation de travaux permis par l'article 10 ou l'exploitation agricole d'une nouvelle parcelle prévue par l'article 12, les autorisations dont l'obtention est imposée par le présent décret sont sollicitées et instruites conjointement.
La demande d'autorisation et la déclaration indiquent celles des mesures de réduction ou de suppression d'impact définies dans le plan de gestion de la réserve qui seront mises en œuvre pour l'opération en cause. Elles prévoient également les mesures d'accompagnement ou les mesures compensatoires qui sont nécessaires à la préservation des populations d'espèces animales et végétales et de leurs habitats.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'impact du défrichement envisagé sur les espèces et les habitats s'avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion de la réserve, compte tenu notamment des mesures prévues pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier, à moins qu'il n'existe aucune autre solution techniquement ou financièrement acceptable.

Article 10

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. ― Peuvent toutefois bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement, dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux qui, modifiant l'état ou l'aspect de la réserve, ont pour objet :
1° La création d'aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ;
2° L'aménagement des routes existantes ainsi que des emplacements de stationnements nécessaires à l'encadrement de la fréquentation de la réserve ;
3° La création et l'aménagement de pistes forestières. La création de pistes destinées à l'aéromodélisme est interdite ;
4° La construction des bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5° La réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement privées destinées au traitement des eaux usées non domestiques ;
6° L'enfouissement et l'enlèvement des lignes électriques existantes ;
7° La mise en sécurité des anciens sites miniers, après avis du conseil scientifique.
III. ― Peuvent être réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables.
IV. ― Sont soumis à déclaration préalable les travaux qui, sans modifier l'état ou l'aspect de la réserve, ont pour objet :
1° L'entretien des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation ;
2° L'entretien et le fonctionnement de la réserve ainsi que ceux des équipements qui s'y trouvent ;
3° L'entretien des installations existantes, notamment des aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ;
4° La réhabilitation des bâtiments existants ;
5° L'installation et le remplacement de clôtures permanentes ;
6° La réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif destinées au traitement des eaux usées domestiques.
Sont toutefois exemptés de cette obligation de déclaration les travaux d'entretien courant et de réparation ordinaire des bâtiments, équipements, installations et ouvrages mentionnés ci-dessus.
En sont également exemptés les travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° lorsqu'ils sont prévus par un programme d'actions annuel validé par le préfet après avis du comité consultatif.
V. ― Le préfet peut assortir l'autorisation sollicitée au titre du présent article de prescriptions destinées à tenir compte des rythmes biologiques des espèces susceptibles d'être affectées par les travaux ou à limiter les atteintes pouvant être portées aux espèces en cause ainsi qu'à leurs sites de reproduction, afin d'en assurer une préservation optimale. Il peut imposer de telles prescriptions à l'opération objet de la déclaration.