JORF n°0144 du 24 juin 2009

TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS

Article 23

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

Article 24

Les déclarations prévues par les articles 9, 10, 12 et 14 sont faites au moins deux mois avant le commencement des travaux, opérations, modifications ou changements envisagés, au préfet qui les transmet au gestionnaire pour avis.
Les travaux, opérations, modifications ou changements projetés peuvent être exécutés à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète par le préfet si celui-ci n'a pas notifié son opposition dans ce délai.
Cette exécution est subordonnée, le cas échéant, au respect des prescriptions qui ont été imposées et notifiées par le préfet dans le même délai.
Un arrêté préfectoral définit la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

Article 25

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique.

Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.