JORF n°0143 du 23 juin 2009

Article 1

Article 1

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits, prévues aux articles L. 621-9, L. 621-27, L. 622-7 et L. 622-28 du code du patrimoine sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application de ce code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
3° Vérifier que le déplacement des objets classés ou inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.


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Version 1

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;

2° Vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits, prévues aux articles L. 621-9, L. 621-27, L. 622-7 et L. 622-28 du code du patrimoine sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application de ce code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;

3° Vérifier que le déplacement des objets classés ou inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.