JORF n°0139 du 18 juin 2009

Article 6

Article 6

I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires octroyés est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. ― La dotation attribuée est égale à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.


Historique des versions

Version 1

I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur :

― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;

― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.

II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires octroyés est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.

III. ― La dotation attribuée est égale à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.