JORF n°0139 du 18 juin 2009

Décret n°2009-702 du 16 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des douanes, notamment son article 257 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 10 juillet 2008, Décrète :

Article 1

L'autorisation de transport déterminé prévue au second alinéa de l'article 257 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports de la France métropolitaine.

Article 2

Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.

Article 3

La demande d'autorisation de transport déterminé, qui définit les conditions dans lesquelles le transport sera réalisé, est présentée au service instructeur selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Article 4

L'autorisation d'effectuer un transport déterminé peut être refusée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes, de sûreté ou de protection de l'environnement.
L'autorisation est refusée lorsque le navire ne présente pas les garanties suffisantes au regard des règles applicables au contrôle par l'Etat du port, ou lorsque l'âge du navire atteint un seuil fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 bis

Pour leur application à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les articles 1er et 2 du présent décret sont ainsi rédigés :

“Art. 1er. - L'autorisation de transport déterminé prévue au 3° de l'article 258 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.

“Art. 2. - Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande, aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 258 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.”

Article 5 ter

Les articles 3 et 4 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion pour les opérations de transport prévues par l'article 258 du code des douanes.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau