Décret n°2009-702 du 16 juin 2009

Article 2

Créé le 19 juin 2009

Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2009