Article 5
Cette indemnité est exclusive de l'indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé et de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant prévue par le décret du 30 octobre 1948 susvisé.
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Cette indemnité est exclusive de l'indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé et de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant prévue par le décret du 30 octobre 1948 susvisé.
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Cette indemnité est exclusive de l'indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé et de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant prévue par le décret du 30 octobre 1948 susvisé.