Décret n°2009-64 du 16 janvier 2009

Article 10

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Créé le 1 février 2009 · Abrogé le 26 août 2018

Le nombre et le domaine de compétence des missions permanentes d'inspection sont arrêtés par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité de l'inspection.
Ces missions peuvent comprendre :
― une mission d'inspection portant sur l'organisation générale et le fonctionnement des services déconcentrés visés à l'article 9 ;
― une ou plusieurs missions spécialisées d'inspection portant sur des secteurs d'activité déterminés de ces services ;
― une ou plusieurs missions d'inspection des établissements publics visés à l'article 9 précité.
Le vice-président désigne les chefs des missions permanentes d'inspection parmi les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et les membres des missions parmi les membres permanents ou associés du conseil.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 25 août 2018

Modifié parDécret n°2011-1523 du 14 novembre 2011art. 3 (VD)

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 29 février 2012