Décret n°2009-636 du 8 juin 2009

Article 13

Créé le 10 juin 2009 · En vigueur depuis le 22 janvier 2018

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 janvier 2018

Modifié parDécret n°2018-31 du 19 janvier 2018art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. \* 321-9 et R. \* 321-10 du même code.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 21 janvier 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1735 du 29 décembre 2014art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues parl'article R. \* 321-8du codede l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercicesont celles préciséesaux articles R. \* 321-9 à R. \* 321-12 du même code.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

En vigueur du mercredi 10 juin 2009 au samedi 10 novembre 2012

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.