Décret n°2009-527 du 12 mai 2009

Article 2

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 21 janvier 2010

Le fonds ne peut couvrir un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égale à 6 %.

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En vigueur depuis le jeudi 21 janvier 2010

Modifié parDécret n°2010-70 du 18 janvier 2010art. 1

Le fonds ne peut couvrirun risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égaleà 6 %.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 20 janvier 2010

Le fonds ne couvre un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, se situe dans une fourchette de 2 à 6 %.