Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 8

Créé le 13 mai 2009

Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.