JORF n°0102 du 2 mai 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.

Article 26

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette délibération du conseil d'administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 29

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°79-696 du 18 août 1979 > > Sct. Création et délimitation du parc national du Mercantour et d'une zone périphérique, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Réglementation générale du parc national, Sct. Activités agricoles, pastorales et forestières, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Réglementation générale du parc, Sct. Pêche, Art. 13, Art. 14, Sct. Chasse, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Protection de la faune, de la flore, des minéraux et des fossiles, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Activités sportives et touristiques, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Travaux publics ou privés, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Activités industrielles, minières, commerciales et artisanales, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Dispositions diverses, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc national, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Mise en valeur de la zone périphérique, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65 > >

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.