JORF n°0102 du 2 mai 2009

Article 25

Article 25

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.


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Version 1

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.