Décret n°2009-486 du 29 avril 2009

Article 25

Créé le 3 mai 2009

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 mai 2009