Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Créé le 21 août 1979
Cette disposition ne s'applique pas :
a) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc national soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués ;
b) Aux aéronefs des armées, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc national et les autorités locales responsables de cet entraînement ;
c) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'instruction des unités militaires dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et de l'entraînement des personnels navigants, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 43.