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Décret n°79-696 du 18 août 1979

Article 41

Créé le 21 août 1979

Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, notamment pour les besoins du parc national ou des exploitations agricoles, pastorales ou forestières et des équipements y afférents, il est interdit de survoler le parc national à une hauteur moindre de 1.000 mètres du sol et d'effectuer des parachutages ou des largages aériens.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc national soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués ;
b) Aux aéronefs des armées, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc national et les autorités locales responsables de cet entraînement ;
c) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'instruction des unités militaires dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et de l'entraînement des personnels navigants, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 43.

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Abrogé depuis le dimanche 3 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-486 du 29 avril 2009art. 29

En vigueur du mardi 21 août 1979 au samedi 2 mai 2009

Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, notamment pour les besoins du parc national ou des exploitations agricoles, pastorales ou forestières et des équipements y afférents, il est interdit de survoler le parc national à une hauteur moindre de 1.000 mètres du sol et d'effectuer des parachutages ou des largages aériens.

Cette disposition ne s'applique pas :

a) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc national soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués ;

b) Aux aéronefs des armées, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc national et les autorités locales responsables de cet entraînement ;

c) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'instruction des unités militaires dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et de l'entraînement des personnels navigants, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 43.