Décret n°2009-464 du 23 avril 2009

Article 10

Créé le 26 avril 2009 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 décembre 2023

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-3, 1-4, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 45 et des titres VIII bis et IX, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1173 du 29 août 2016art. 13

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-3, 1-4, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 45 et des titres VIII biset IX , sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015art. 6

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil académique, ou dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et des représentants élus des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au jeudi 14 mai 2015

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.