JORF n°0089 du 16 avril 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Les associations ou organismes à but non lucratif bénéficiant d'un agrément, en cours de validité, du président du conseil départemental en application de l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont réputés bénéficier de la délégation de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active jusqu'à l'échéance dudit agrément.
Toutefois, cette délégation peut être retirée par le président du conseil départemental en cas de manquements graves de l'association ou de l'organisme à ses obligations.
L'association ou l'organisme peut renoncer au bénéfice de la disposition mentionnée au premier alinéa par courrier recommandé adressé au président du conseil départemental, avec un préavis de trois mois.
Trois mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément mentionné au premier alinéa, l'association ou organisme concerné fait connaître au président du conseil départemental son intention et le cas échéant lui transmet une demande de délégation d'instruction du revenu de solidarité active.
Lorsque l'échéance de l'agrément intervient dans un délai inférieur à trois mois après la publication du présent décret, la validité de l'agrément est prolongée de trois mois.

Article 14

Sauf délibération contraire de leur conseil d'administration, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont adressées pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Avant l'issue de ce délai, ils délibèrent pour faire connaître au président du conseil départemental s'ils décident d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles.

Article 15

Le foyer dont l'un des membres bénéficie au titre du mois de mai 2009 de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, continue à en bénéficier si cela lui est plus favorable que le droit au revenu de solidarité active. Son droit au revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de parent isolé continue alors à être calculé selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi, jusqu'à ce que les versements de la prime forfaitaire s'interrompent. A compter du mois où ces versements s'interrompent, le foyer bénéficie du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31 de cette loi.
Dans le cas contraire, le foyer bénéficie dès le 1er juin 2009 du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31.
Dans le cas mentionné au premier alinéa, lorsqu'un membre du foyer accroît ou reprend une activité professionnelle ou une formation rémunérée postérieurement au 1er juin 2009, le foyer bénéficie du revenu de solidarité active selon les modalités prévues au IV de l'article 31. Le droit à la prime forfaitaire est maintenu jusqu'à ce que ses conditions ne soient plus réunies.

Article 16

I.-Les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi ainsi que la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et le revenu de solidarité active servi dans le cadre des expérimentations mentionné à l'article 18 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont pas pris en compte pour déterminer le droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1.
II.-Pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, il n'est pas tenu compte de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration et de l'allocation de garde d'enfant à domicile, mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Article 17

Pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active compare, à la date de l'ouverture de droit potentielle au revenu de solidarité active, les droits dont pourrait bénéficier le foyer aux titres, respectivement, de ladite allocation et d'autre part de l'une ou l'autre des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi. Seule la prestation dont le montant est le plus élevé est servie.
Lorsqu'en application du premier alinéa, une prime forfaitaire continue d'être versée après le 1er juin 2009 et qu'un autre membre du foyer débute ou reprend une activité professionnelle, un stage ou une formation, le foyer peut ouvrir droit au revenu de solidarité active. Cependant, par exception au I de l'article 16, il est tenu compte pour le calcul de ce droit de la prime forfaitaire perçue par le foyer.

Article 18

A compter du 1er juin 2009, les personnes titulaires d'un contrat d'avenir, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat conclu dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée auxdits contrats, du droit à l'accompagnement prévu en application de l'article L. 262-29 du même code.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 > > Art. 19, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS., Art. 18 > >

> - Décret n°2007-1392 du 28 septembre 2007 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 20

Les articles 1er et 13 à 15 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 22

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.