JORF n°0063 du 15 mars 2009

Article 1

Article 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

| COLLECTIVITÉ |TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire| |------------------------|------------------------------------| | La Réunion | 35 % | | Mayotte | 35 % | |Saint-Pierre-et-Miquelon| 40 % | | Nouvelle-Calédonie | 75 % | | Wallis-et-Futuna | 75 % | | Polynésie française | 75 % |


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Version 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ

temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %