Article 1
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
| COLLECTIVITÉ |TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire|
|------------------------|------------------------------------|
| La Réunion | 35 % |
| Mayotte | 35 % |
|Saint-Pierre-et-Miquelon| 40 % |
| Nouvelle-Calédonie | 75 % |
| Wallis-et-Futuna | 75 % |
| Polynésie française | 75 % |
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