Décret n°2009-290 du 13 mars 2009

Article 1

Créé le 16 mars 2009

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
COLLECTIVITÉ TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire
La Réunion 35 %
Mayotte 35 %
Saint-Pierre-et-Miquelon 40 %
Nouvelle-Calédonie 75 %
Wallis-et-Futuna 75 %
Polynésie française 75 %

Effets de cet article

cite

 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 mars 2009