JORF n°0063 du 15 mars 2009

Décret n°2009-290 du 13 mars 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète :

Article 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

| COLLECTIVITÉ |TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire| |------------------------|------------------------------------| | La Réunion | 35 % | | Mayotte | 35 % | |Saint-Pierre-et-Miquelon| 40 % | | Nouvelle-Calédonie | 75 % | | Wallis-et-Futuna | 75 % | | Polynésie française | 75 % |

Article 2

La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de cent quatre-vingt-trois jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.

Article 3

La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.

Article 4

Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée.
Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.

Article 5

L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire.
Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année.
Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour.
Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°54-1293 du 24 décembre 1954 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 7

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo