Décret n°2009-260 du 5 mars 2009

Article 3

Créé le 8 mars 2009 · En vigueur depuis le 19 août 2011

I. - Jusqu'au 6 mars 2014, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau relevant du ministère de la défense ou affectés dans ce ministère qui justifient d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II. - Jusqu'au 6 mars 2014, par dérogation aux dispositions du quatrième et du cinquième alinéa de l'article 7 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 50 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 de ce même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes ;

2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 40 % est appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

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En vigueur depuis le vendredi 19 août 2011

Modifié parDécret n°2011-963 du 16 août 2011art. 3

I. - Jusqu'au 6 mars 2014, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration du ministèrede la défense, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau relevantdu ministère de la défense ou affectés dans ce ministère qui justifient d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrationsde l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corpsde fonctionnaires de la catégorie Bde la fonction publique de l'Etat.

II. - Jusqu'au 6 mars 2014, par dérogation aux dispositions du quatrième et du cinquième alinéa de l'article 7 dudécret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 50 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 de ce même décret,des détachements de longue durée et des intégrations directes;

2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au jeudi 18 août 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° de l'article 4 de ce même décret et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 40 % est appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.