Décret n°2009-243 du 2 mars 2009

Article 1

Créé le 5 mars 2009 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne mentionnée aux articles 1er, 19 et 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 135 000 € HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne mentionnée au I choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics.
La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La personne mentionnée au I doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 187

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 4

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 135 000 € HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La personne mentionnée au I doit être en mesure de

VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 4

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 134 000 € HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La personne mentionnée au I doit être en mesure de

VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 4

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 130 000 HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics. La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La personne mentionnée au I doit être en mesure de

VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 4

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 125 000 euros HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics. La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La personne mentionnée au I doit être en mesure de

VI. -Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1456 du 27 novembre 2009art. 21 (V)

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne

II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est

III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au

IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susvisé. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics. La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La personne mentionnée au I doit être en mesure de

VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au lundi 30 novembre 2009

I. ― Tout contrat de partenariat passé par une personne mentionnée aux articles 1er, 19 et 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 133 000 euros HT, la personne mentionnée au I est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne mentionnée au I choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.
IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris en application du code des marchés publics.
La personne mentionnée au I n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La personne mentionnée au I doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.