JORF n°0043 du 20 février 2009

CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

Article 17

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 18

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 19

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 20

Les ressources des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent :
1° Le produit des droits de scolarité et d'inscription des élèves ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des contrats et conventions ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes publics ou privés, et les recettes de mécénat ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
11° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 21

Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.

Article 22

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

Les établissements déposent leurs fonds dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et relèvent pour leurs placements des dispositions de l'article 175 du même décret.