Article 6
Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont chacun dirigés par un directeur, lequel est assisté d'un conseil pédagogique. Ils sont administrés par un conseil d'administration.
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Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont chacun dirigés par un directeur, lequel est assisté d'un conseil pédagogique. Ils sont administrés par un conseil d'administration.
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Le conseil d'administration de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse comprend, outre son président :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
b) Deux représentants de la direction générale de la création artistique au ministère chargé de la culture ;
2° Un directeur de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire à rayonnement départemental ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont une choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la danse ;
4° Sept membres élus :
a) Trois représentants des enseignants, dont un représentant des disciplines chorégraphiques ;
b) Deux représentants des personnels administratifs et techniques ;
c) Deux représentants des élèves.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres mentionnés aux a et b du 4° sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable ; les membres mentionnés au c du 4° sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Les modalités d'élection des représentants élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur du conservatoire, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.
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Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et notamment :
1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel ;
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations, ainsi que la création de filiales ;
9° Les concessions ;
10° La politique tarifaire ;
11° Le règlement intérieur ;
12° Le rapport annuel d'activité.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles pour lesquelles le directeur reçoit délégation.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 6° et au 7° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'a pas fait d'opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article 9 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations prévues au 4° de l'article 9 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
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Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre à l'initiative de son président. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande de la majorité de ses membres ou par le ministre chargé de la culture, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration nommé peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lors de la première réunion qui suit la nomination du président, le conseil d'administration élit, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, un vice-président pour un mandat de trois ans.
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Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.
Il dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions du 8° de l'article 9 ;
7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil pédagogique ;
8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés à l'article 4 ;
12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux responsables des services de l'établissement.
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Le directeur consulte le conseil pédagogique sur toute question d'ordre pédagogique.
Le conseil pédagogique formule un avis sur le règlement des études avant sa présentation au conseil d'administration.
Il se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du directeur ou à la demande de la majorité de ses membres.
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Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par les élèves. Les modalités de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur du conservatoire préside le conseil pédagogique. Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur invite à participer au conseil toute personne dont il juge la présence utile à ses avis.
Les avis du conseil sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés.
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Les sanctions applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement, l'exclusion définitive du cursus concerné, l'exclusion temporaire ou définitive d'une partie de l'établissement, l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'élève ait été invité à présenter ses observations.
Sauf pour l'avertissement, le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline qui entend l'intéressé.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur.
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