JORF n°0043 du 20 février 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Leurs sièges sont respectivement à Paris et à Lyon.

Article 2

I. ― Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Ils sont chargés de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de ces arts ou professions ainsi qu'à leur enseignement.
Pour l'exercice de leur mission, ces établissements :
1° Organisent, dans le cadre de l'apprentissage de la scène, des spectacles musicaux et chorégraphiques ;
2° Peuvent passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
3° Mènent des activités de recherche, notamment pédagogiques, et en assurent la diffusion ;
4° Assurent des prestations de service à titre onéreux, réalisent des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participent et assurent la valorisation de leurs productions et activités.

Article 3

Le personnel pédagogique des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprend : les professeurs, les maîtres de ballet, les professeurs associés, les assistants et les accompagnateurs. La définition de leurs fonctions et leurs modes de recrutement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 4

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon délivrent des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études de chacun des établissements.
Ils peuvent être habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux en pédagogie et, par application du décret du 27 novembre 2007 susvisé, des diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien et de danseur.

Article 5

Les droits de scolarité et d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.