Article 23
Les établissements déposent leurs fonds dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et relèvent pour leurs placements des dispositions de l'article 175 du même décret.
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Les établissements déposent leurs fonds dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et relèvent pour leurs placements des dispositions de l'article 175 du même décret.
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