JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 28

Article 28

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0,834 %.


Historique des versions

Version 1

La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.

La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0,834 %.