JORF n°0281 du 4 décembre 2009

CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT

Article 1

I. - Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :

1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;

2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;

3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ;

5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.

II. - Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.

Article 1-1

Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet.

Article 2

Les diplômes, certificats ou titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne et qui répondent aux exigences de formation énoncées à l'article 46 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée par l'article 8 du présent décret

Article 3

Les personnes physiques autorisées à porter le titre professionnel d'architecte, mais qui ne peuvent être titulaires de l'attestation mentionnée au 5° du I de l'article 1er faute de remplir les conditions d'expérience professionnelle requises, demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architecte et transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.

Article 4

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.

Article 5

Dans les cas prévus aux articles 3 et 4, le ministre chargé de la culture statue sur les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet du demandeur.

Article 6

S'il apparaît, au cours de l'examen du dossier du demandeur pour les cas prévus aux articles 3 et 4, que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles entre sa formation et les qualifications requises en France, le ministre chargé de la culture lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

La décision du ministre chargé de la culture doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé, les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture notifie au demandeur la liste des matières qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ainsi que les dates de sessions de cette épreuve.

Article 7

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l'article 8 du présent décret.

Article 8

I. - Il est créé une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui siège au ministère chargé de la culture.
Elle est formée de deux collèges, chacun présidé par le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le premier collège est consulté, conformément à l'article 2, sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne. Il peut également être consulté sur toute question relative à la reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Deux architectes enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture, désignés par le ministre chargé de la culture ;
5° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes.
III. - Le second collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur sollicitant, conformément à l'article 7, la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes. Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
3° Quatre architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont deux admis à porter le titre d'architecte en vertu des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition des dossiers mentionnés aux articles 1er, 3, 4 et 7.