JORF n°0281 du 4 décembre 2009

CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 10

La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 11

Le conseil régional de l'ordre des architectes statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète établie par le demandeur.
Avant l'expiration de ce délai, le conseil régional de l'ordre des architectes peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires et l'informe du temps nécessaire pour prendre une décision qui intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.
Il notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.

Article 12

Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et où, après une vérification de ses qualifications professionnelles, il y a une différence substantielle entre celles-ci et la formation requise en France, de nature à nuire à la sécurité publique et insusceptible d'être compensée par son expérience professionnelle ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées.

La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé et les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue, sur proposition de la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la décision de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude, et notifie sa décision au demandeur. Cette décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.

Article 13

Il est créé une commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes.
Elle est présidée par le président du Conseil national de l'ordre des architectes, ou son représentant, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Outre son président, cette commission comprend :
1° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont un architecte enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;
2° Un représentant du directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour un mandat de six ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des architectes.

Article 14

La prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le demandeur est légalement établi. Le titre professionnel ou, s'il n'existe pas, le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel en vigueur en France.
Dans les cas où le demandeur remplit les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur en France.