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Décret n°2009-137 du 9 février 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 12 février 2009 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

La carte professionnelle mentionnée aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 5.

Créé le 12 février 2009 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :

1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :

a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;

b) Transport de fonds ;

c) Protection physique de personnes ;

d) Agent cynophile ;

e) Sûreté aéroportuaire ;

f) Recherches privées ;

g) Vidéoprotection.

3° Si l'activité est celle d' agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;

4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

Créé le 12 février 2009

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle acquise.

Créé le 12 février 2009

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

Créé le 12 février 2009 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour une demande de délivrance de la carte, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au dimanche 30 novembre 2014

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6