Décret n°2009-137 du 9 février 2009

Article 5

Créé le 12 février 2009

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au dimanche 30 novembre 2014