JORF n°0231 du 6 octobre 2009

CHAPITRE 8 : SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Article 31

Le service parisien de soutien de l'administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement :

1° Des organismes militaires concernés et des organismes civils faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense ;

2° De certains de ses organismes extérieurs.

Un arrêté du ministre fixe la liste des organismes extérieurs soutenus et définit les activités de soutien assurées par le service parisien de soutien de l'administration centrale.

Le service parisien de soutien de l'administration centrale est responsable :

1° De l'exécution des dépenses et des recettes des organismes dont il assure le soutien ;

2° Le cas échéant, de l'exécution des dépenses et des recettes des organismes interarmées, des participations du ministère aux organismes militaires internationaux et de l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.

Il participe aux travaux d'élaboration et de suivi de la programmation des crédits qui peuvent lui être confiés pour l'exercice de ses attributions.

Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés.
Dans le cadre de la politique d'achat fixée par le secrétaire général pour l'administration, il assure la passation des procédures d'achats nécessaires à la satisfaction :

― des besoins des services dont il assure le soutien ;

― de tout autre besoin dont la responsabilité lui est confiée.

Article 32

Le service parisien de soutien de l'administration centrale est chargé :

1° (Abrogé) ;

2° A l'exception des actes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, de la gestion :

a) Du personnel civil de l'administration centrale pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Du personnel civil de la direction générale de l'armement pour les catégories et organismes d'affectation dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

c) Du personnel officier des corps de l'armement ;

3° Pour le personnel dont il assure la gestion, du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés ;

4° De mettre en œuvre des actions de formation concernant le personnel de l'administration centrale, ainsi que le personnel civil et militaire de la direction générale de l'armement dans des conditions précisées par instruction.

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°99-164 du 8 mars 1999 > > Sct. TITRE Ier : Le secrétaire général pour l'administration., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : Le secrétariat général pour l'administration., Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Direction des affaires financières., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Direction des ressources humaines du ministère de la défense., Art. 6, Sct. Section 1 : La fonction militaire., Art. 7, Art. 8, Sct. Section 2 : Le personnel civil., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Actions communes., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Direction des affaires juridiques., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Direction du service national., Art. 25, Sct. Chapitre V : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives., Art. 27, Art. 27-1, Art. 28, Art. 29, Sct. Chapitre VI: Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale., Art. 29-1, Sct. Chapitre VII : Service parisien de soutien de l'administration centrale., Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre VIII : Service d'infrastructure de la défense., Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3, Art. 32-4, Art. 32-5, Art. 32-6, Sct. Chapitre IX : Sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétariat général pour l'administration., Art. 32-7, Sct. TITRE III : Dispositions diverses., Art. 33, Art. 34 > >

Article 34

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.